Auteur/autrice : timfinance_admin

BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

(BIC) : REGIMES FISCAUX ET DECLARATIONS

Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale (exploitants individuels ou associés de certaines sociétés de personnes). Ils font partie du revenu imposable et sont soumis à des obligations déclaratives qui dépendent du régime fiscal applicable : micro BIC, réel simplifié ou réel normal.
Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) sont :

  • les bénéfices des professions commerciales, industrielles ou artisanales (vente de marchandises, d’objets, de fournitures, vente de denrées à emporter ou à consommer sur place, prestations d’hébergement, prestation de services…),
  • les bénéfices des activités commerciales par assimilation : opérations de marchands de biens, locations immobilières (location d’immeubles à usage professionnel aménagé, location de locaux d’habitation meublés à titre habituel), opérations de certains délégataires de services publics (adjudicataires, concessionnaires ou fermiers de droits communaux), laboratoires d’analyses médicales, établissements d’enseignement privé notamment,
  • les revenus d’activités accessoires.

Ainsi, les personnes suivantes relèvent de la catégorie BIC :

  • Exploitant ou entrepreneur individuel exerçant en nom propre
  • Associé unique d’une EURL
  • Associé d’une société de personnes (pour la part du bénéfice correspondant à ses droits dans les résultats de la société) : SNC, société en commandite simple, GIE, SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.

Quel que soit son régime fiscal, l’entrepreneur, doit déclarer chaque année ses revenus imposables et exonérés dans la déclaration complémentaire des professions non salariées des revenus n°2042 C pro jointe à la déclaration spécifique de son régime d’imposition.
Le régime dépend du niveau de chiffre d’affaires brut annuel (chiffre d’affaires effectivement encaissé).

Régimes d’imposition
Régime spécial BIC (micro-entreprise ou micro BIC)Régime du réel simplifiéRégime réel normal
Conditions pour les activités de commerce et de fourniture de logement (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme)
et de location de matériels ou de biens de consommation durable
Chiffre d’affaires annuel hors taxe (CAHT) inférieur à 170 000 €CAHT compris entre 170 000 € et 818 000 €CAHT supérieur à 818 000 €
Conditions pour les prestations de services relevant des BICChiffre d’affaires annuel hors taxe (CAHT) inférieur à 70 000 €CAHT compris entre 70 000 € et 247 000 €CAHT supérieur à 247 000 €
Détermination du bénéfice imposableApplication automatique d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels de :71 % du CA pour les activités d’achat-revente ou de fourniture de logement50 % du CA pour les activités de serviceavec un minimum d’abattement de 305 €Imposition assise sur les bénéfices netsImposition assise sur les bénéfices nets
Revenu à déclarerChiffre d’affaires annuel brut (hors TVA, sans déduire aucun abattement) + éventuelles plus ou moins-values réaliséesBénéfice net éventuellement retraité extracomptablement + éventuelles plus ou moins-values réaliséesBénéfice net éventuellement retraité extracomptablement + éventuelles plus ou moins-values réalisées
Déclarations fiscalesN°2042 C Pro
(y compris en cas d’option pour le versement libératoire (auto-entrepreneur)
N°2042 C ProDéclaration de résultat des BIC n°2031Liasse des tableaux annexes n°2033-A à 2033-GN°2042 C ProDéclaration de résultat des BIC n°2031Liasse des tableaux annexes n°2050n°2051n°2052n°2053n°2059-Fn°2059-G
ÉchéancesDéclaration mensuelle ou trimestrielle (au choix)Déclaration annuelle le 2e jour ouvré suivant le 1er maiDéclaration annuelle le 2e jour ouvré suivant le 1er mai

Un professionnel, soumis au micro BIC, peut opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, l’impôt sur le revenu correspond à 1 % du chiffre d’affaires pour la vente de marchandises ou les prestations d’hébergement ou de restauration, et à 1,7 % du chiffre d’affaires pour les prestations de services.
Les BIC sont inclus dans le revenu imposable du foyer fiscal, qui prend en compte le montant total des BIC : la déduction forfaitaire automatique de 10 % représentative de frais professionnels, valable pour les salaires, n’est pas applicable aux bénéfices des professionnels.
En cas de doute, l’entrepreneur peut demander un contrôle de l’administration sur des points précis.
S’il a fait une erreur dans sa déclaration, l’administration fiscale ne pourra pas le sanctionner pécuniairement  :

  • si l’erreur est commise pour la 1ère fois, sous réserve de la bonne foi de l’entrepreneur ;
  • et s’il s’agit d’une erreur matérielle (erreur de saisie, adresse erronée par exemple).

Le professionnel pourra corriger de lui-même ou être invité par l’administration à régulariser sa situation.
Attention : toutes les entreprises soumises à un régime réel d’imposition (simplifié ou normal) ont l’obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée, soit par la procédure EDI-TDFC , soit sur le compte fiscal en ligne pour les professionnels (mode EFI) quel que soit le chiffre d’affaires.

LE FONDS DE COMMERCE

Définition du fonds de commerce :

Ensemble d’éléments utilisés pour l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle. Ces éléments sont souvent inséparables et constituent la valeur du fonds. La vente d’un fonds de commerce ou de clientèle commerciale ou civile (pour les notaires, architectes, médecins, etc.) est soumise à des formalités d’enregistrement et au paiement de droits de mutation.

Que comprend la vente du fonds de commerce :

  • Les éléments incorporels (biens ou valeurs immatériels) : clientèle, enseigne, nom commercial, droit au bail, contrats de travail, d’assurance et d’édition, enseigne, droits de propriété littéraire, artistique et industrielle (brevets, logiciels, marques par exemple), autorisations administratives (licences par exemple), nom de domaine, marchés en cours.
  • Les éléments corporels (matériels) : matériel, mobilier, outillage.

Ces éléments doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif

Les éléments du fonds de commerce non cessibles à l’acheteur :

les créances et dettes, sauf si l’acheteur ne respecte pas certaines obligations et dans le cas de la solidarité fiscale ;

les contrats (sauf ceux obligatoirement transmissibles) ;

les documents comptables (l’acheteur doit pouvoir consulter les 3 derniers exercices comptables pendant 3 ans) ;

les immeubles ;

le droit de terrasse d’un restaurant ou d’un débit de boissons (l’autorisation d’occupation du domaine public est délivrée à titre personnel au précédent exploitant : une nouvelle autorisation doit être demandée par l’acheteur du fonds).
                                                                                           

Les contraintes : L’opposition du propriétaire des murs et la possibilité de l’éviter

Un contrat de bail commercial peut s’opposer à une cession isolée du droit au bail, simple cession du pas-de-porte. Mais, aucune clause ne peut priver un locataire de son droit de céder le bail au repreneur de son fonds de commerce, même si ce droit peut dépendre d’une clause à l’agrément du bailleur, à son intervention à l’acte de cession, ou à l’obligation pour le locataire cédant de se porter garant de la bonne exécution du bail par le cessionnaire, notamment en matière de paiement des loyers.

Les contrats qui ne peuvent être exclus de la cession

Ne peuvent pas être exclus de la cession : les contrats de travail en cours, les contrats d’assurance et le droit au bail soumis au statut des baux commerciaux.
                                                                   
La cession du fonds de commerce et la situation des salariés

Dans une entreprise comportant jusqu’à 249 salariés, les salariés doivent être obligatoirement informés, en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de l’entreprise (plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions), au plus tard 2 mois avant la conclusion du contrat de vente.

Les salariés, tenus à une obligation de discrétion, ont ainsi le temps de proposer une offre de rachat du fonds de commerce, des parts sociales, actions ou valeurs mobilières, ou une offre de reprise de l’entreprise.

L’information préalable doit être transmise selon l’une des conditions suivantes :

au cours d’une réunion d’information des salariés, avec signature d’un registre de présence ;

affichage, avec signature d’un registre daté attestant avoir connaissance de cet affichage ;

  • courrier électronique, avec une date de réception certifiée ;
  • remise en mains propres, contre émargement ou récépissé ;
  • lettre recommandée avec avis de réception (la date de réception de l’information étant alors celle de la première présentation de la lettre) ;
  • acte d’huissier ;
  • tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Sont exclues du champ d’application de cette disposition :

  • les entreprises à partir de 250 salariés ;
  • les fonds artisanal, libéral ou rural ;
  • les transmissions réalisées dans le cadre d’une succession, d’une liquidation du régime matrimonial ou d’une cession du fonds à l’époux (se) ou partenaire de PACS, à un ascendant ou descendant ;
  • les entreprises en cours de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les salariés peuvent-ils bénéficier d’un droit de préemption et la vente peut-elle intervenir avant l’expiration d’un délai minimal ?

  • Dans les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise (CE), la réalisation de la vente (à la date de conclusion du contrat de vente) ne peut intervenir avant un délai de 2 mois après que tous les salariés ont été informés de l’intention du propriétaire de vendre le fonds (dans le cas particulier où le vendeur du fonds de commerce n’en est pas l’exploitant, le délai de 2 mois doit s’écouler entre la notification de la volonté de vendre à l’exploitant du fonds et la réalisation de la vente) ;
  • Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un CE, il n’est pas prévu de délai spécifique, la consultation obligatoire du CE tenant lieu d’information : les salariés doivent avoir reçu l’information concernant la volonté de vendre au plus tard en même temps que l’entreprise procède à la saisine du CE sur le projet prévoyant la vente du fonds de commerce.

Dérogation
La vente peut intervenir avant l’expiration des 2 mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre.

Délai maximal d’intervention de la vente
Une fois tous les salariés informés, le vendeur dispose de 2 an maximum pour réaliser la vente, sans avoir l’obligation d’informer à nouveau les salariés en cas de nouveau projet de vente.
Ce délai court :

  • soit à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés, dans le cas où l’entreprise a l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise (CE) ;
  • soit à compter de l’expiration du délai de 2 mois, pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un CE.

Sanctions
Si l’entreprise est vendue sans que les salariés en aient été informés en amont, le salarié peut engager la responsabilité civile du vendeur. Il risque une amende dont le montant ne peut excéder 2% du montant de la vente. Des dommages et intérêts peuvent aussi être versés aux salariés en cas de préjudice causé par la faute du chef d’entreprise.
Si le bien cédé est situé dans le périmètre de sauvegarde des commerces et de l’artisanat de proximité, il peut faire l’objet d’un droit de préemption de la commune, c’est-à-dire du droit de l’acheter en priorité pour le rétrocéder à un commerçant ou un artisan.

Le cédant doit alors obligatoirement adresser au maire une déclaration préalable.

Le maire dispose d’un délai de 2 mois pour exercer éventuellement le droit de préemption au profit de la commune. S’il exerce ce droit, 2 possibilités sont envisageables :

si la commune et l’exploitant s’entendent sur un prix, la vente est conclue ;
en cas de désaccord sur le prix, la commune peut renoncer à l’achat ou saisir le juge de l’expropriation (devant le TGI). Quant au vendeur, il peut renoncer à la cession.

Les formalités de publicité
Déclaration dans un journal d’annonces légales (JAL) : à l’initiative de l’acheteur dans les 15 jours de la vente ou de l’apport du fonds de commerce.

Publication au Bodacc : L’acheteur doit demander le greffier du tribunal de commerce dans un délai de 3 jours suivant l’insertion dans le JAL afin que celui-ci procède à la publication d’un avis au sein du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

La publication permet aux créanciers du précédent propriétaire de former opposition dans un délai de 10 jours. Au delà du délai prévu, l’opposition est nulle et sans effet.

L’acquéreur du fonds doit enregistrer l’acte de cession auprès du bureau de l’enregistrement du service des impôts de la situation du fonds.

L’enregistrement permet de déterminer le montant des droits qui devront être acquittés lors de la présentation de l’acte à la formalité.

Ils sont le plus souvent pris en charge par l’acquéreur, même si l’acte de cession peut prévoir d’autres conditions (prise en charge par le vendeur ou partage des frais, par exemple).

Si la valeur du fonds dépasse 23 000 €, l’acheteur doit verser un droit d’enregistrement et des taxes additionnelles. Les sommes sont perçues sur le prix hors TVA, augmenté des charges, ou, si elle est supérieure, sur la valeur vénale.

Droit d’enregistrement et taxes additionnelles pour les mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle (en pourcentage sur chaque fraction taxable


Valeur taxable
Droit budgétaireTaxe départementaleTaxe communaleTotal
Entre 23 000 € et 107 000 €2 %0,60 %0,40 %3 %
Entre 107 001 € et 200 000 €0,60 %1,40 %1 %3 %
Supérieure à 200 000 €2,60 %1,40 %1 %5 %

Le montant minimum des droits d’enregistrement est de 25 €.
Le taux du droit budgétaire est réduit de 2 % à 0 % jusqu’à 107 000 € pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) et les zones de revitalisation rurale (ZRR).
L’acheteur doit s’engager à maintenir l’exploitation du bien acquis pendant au moins 5 ans.

Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a supprimé les mentions obligatoires dans l’acte de vente d’un fonds de commerce prévues par l’article L141-1 du code de commerce (abrogé par cette loi).

Article L°141-1 du code de commerce (abrogé depuis) Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d’énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.